Par Daniel Thompson et Ian Breneman
*Édité pour des raisons d’espace et de format
Les conditions de paiement des projets de construction sont en train de changer au Canada pour intégrer des modalités permettant aux entrepreneurs et aux sous-traitants d’augmenter leur flux de trésorerie.
La loi sur le paiement rapide est entrée en vigueur en Ontario, dans la Saskatchewan et en Alberta. La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a reçu sanction royale en 2019 et le gouvernement du Canada a publié une proposition de règlements connexes en février 2023. Cette législation a également reçu sanction royale au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, et est actuellement à l’étude en Colombie-Britannique.
Il convient de souligner ce qui suit :
- L’ensemble des lois relatives au paiement rapide (LPR), définissent une « facture en bonne et due forme » comme « une note écrite ou autre demande de paiement incluant des détails précis ».
- Dans chaque juridiction, sauf en ce qui a trait à la législation fédérale, la LPR stipule qu’à moins que la facture ne soit contestée dans les 14 jours suivant la réception, le propriétaire de l’ouvrage doit payer l’entrepreneur dans les 28 jours. Les échéances de paiement se propagent en cascade : l’entrepreneur doit à son tour payer ses sous-traitants dans les sept jours après avoir reçu le paiement, et ceux-ci doivent payer leurs propres sous-traitants dans les sept jours après avoir été payés.
- La LPR fédérale donne aux propriétaires de l’ouvrage 21 jours pour contester la facture de l’entrepreneur. À part cela, les mêmes échéances de paiement de 28 et sept jours observées par les provinces s’appliquent.
- Au niveau des pénalités, les intérêts commencent uniquement à courir lorsque les échéances de paiement ne sont pas honorées.
Les détails complémentaires, selon chaque région, sont décrits ci-dessous.
ONTARIO
En Ontario, les exigences de paiement rapide sont entrées en vigueur en octobre 2019, avec la modification de la Loi sur la construction. L’objectif de cette modification est de garantir que les factures des entrepreneurs et des sous-traitants sont payées en temps opportun. La modification de la Loi sur la construction concerne les domaines suivants :
- Pénalités en cas de non-paiement : lorsqu’un paiement est exigible, les intérêts commencent à courir au taux stipulé dans le contrat, ou au taux règlementaire si aucun taux n’a été spécifié.
- Résolution des différends : les litiges sont arbitrés par l’entité de Règlement des différends en matière de contrats de construction en Ontario. L’arbitre intérimaire peut donner des directives d’arbitrage, effectuer des inspections sur le chantier, solliciter des rapports d’expert et rendre une décision. Cette décision a force exécutoire à moins d’être invalidée par la Cour, un tribunal arbitral ou une entente écrite entre les parties.
SASKATCHEWAN
Les modifications au Builders Lien Act, S.S. 1984-85-86, c B-7.1, établissant les exigences de paiement rapide sont similaires à celles de l’Ontario. Ces exigences sont détaillées dans les sections 5.1 à 5.9 du Builders’ Lien Act et concernent les domaines suivants :
- Exclusions : les clauses relatives au paiement rapide ne s’appliquent pas (1) aux personnes ayant conclu un contrat portant sur des services ou des matériaux en vue de l’amélioration d’une mine ou de l’exploitation de ressources minières, ce qui inclut toutes les activités liées à l’exploration, au développement, à la production, à la mise hors service ou à la remise en état; (2) aux architectes, ingénieurs ou géomètres; et (3) aux personnes ayant conclu un contrat portant sur des services ou des matériaux en vue de l’amélioration d’infrastructures liées à la production, la transmission ou la distribution d’énergie électrique en vertu du Power Corporation Act.
- Exigences relatives aux factures : selon les règlements stipulés dans The Builders’ Lien Amendment Regulations, 2020, des factures en bonne et due forme doivent être envoyées au propriétaire de l’ouvrage tous les mois, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
- Pénalités en cas de non-paiement : les intérêts commencent à courir lorsqu’une facture est échue. Le taux d’intérêt correspond au taux pré-jugement le plus élevé, en vertu du Pre-judgment Interest Act ou au taux spécifié dans le contrat.
- Résolution des différends : la section 21 du Builders’ Lien Act prévoit l’arbitrage des litiges en matière de paiement.
ALBERTA
Le 29 août 2022, le Prompt Payment and Construction Lien Act et le Prompt Payment and Adjudication Regulation sont entrés en vigueur en Alberta. Parmi les clauses pertinentes, on trouve :
- Exigences relatives aux factures : l’entrepreneur doit envoyer une « facture en bonne et due forme » au propriétaire de l’ouvrage au moins tous les 31 jours.
- Pénalités en cas de non-paiement : les intérêts pour paiement tardif commencent à courir selon le taux convenu dans le contrat ou le taux en vigueur indiqué dans le Judgment Interest Regulation si aucun taux n’a été spécifié.
- Résolution des différends : les parties peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litige. À moins que le contrat n’en dispose autrement, la procédure d’arbitrage ne peut être lancée qu’après l’achèvement du contrat. La décision de l’arbitre peut avoir force exécutoire. L’arbitrage doit se dérouler conformément aux procédures prévues par les règlements ou comme établi par l’autorité investie.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
À l’heure actuelle, il n’y a pas de loi sur le paiement rapide en Colombie-Britannique. Une modification au Builders Lien Act introduisant le paiement rapide a été envisagée en 2019, mais le projet de loi (M 223) n’a pas abouti à l’issue de la première lecture. Cette modification prévoyait des clauses similaires à celles en vigueur en Ontario, à savoir :
- Spécifications des factures : L’entrepreneur doit envoyer tous les mois des « factures en bonne et due forme » au propriétaire de l’ouvrage.
- Résolution des différends : l’entrepreneur peut contester la facture d’un sous-traitant.
Bien que la modification proposée n’ait pas abouti à l’issue de la première lecture, le procureur général s’est engagé à persévérer, et une autre version de la loi sur le paiement rapide devrait être présentée à l’automne 2023.
Dans ce cadre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé un groupe de travail chargé de rédiger la loi et de faire appel à des experts. Ce groupe de travail, focalisé sur le secteur de la construction, est géré par le ministère du Procureur général et est constitué de représentants de l’Electrical Contractors Association of BC, de la Mechanical Contractors Association of BC et de la BC Construction Association.
MANITOBA
Au Manitoba, la Loi modifiant la loi sur le privilège du constructeur (Paiement rapide) a reçu sanction royale en 2023, mais n’a pas encore pris effet. Elle stipule des échéances de paiement similaires à celles des autres provinces, notamment :
- Spécifications des factures : l’entrepreneur doit envoyer tous les mois des « factures en bonne et due forme » au propriétaire de l’ouvrage, sauf si le contrat en dispose autrement.
- Résolution des différends : la loi prévoit l’arbitrage des litiges en matière de paiement. La procédure d’arbitrage demeure contraignante jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue par le tribunal, qu’une décision soit prise à l’issue d’un arbitrage en vertu de la Loi sur l’arbitrage, qu’une entente écrite soit conclue entre les parties ou que la décision de l’arbitre soit rejetée. Le détail des arbitrages peut être établi par la suite dans les règlements.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les paiements rapides et les règlements des différends dans le secteur de la construction a reçu sanction royale en 2023, mais n’a pas encore pris effet. Une fois qu’elle sera entrée en vigueur, la législation du Nouveau-Brunswick sera en phase avec celle de l’Ontario, de la Saskatchewan et l’Alberta. Ses clauses concernent les aspects suivants :
- Spécifications des factures : l’entrepreneur doit envoyer tous les mois des « factures en bonne et due forme » au propriétaire de l’ouvrage, sauf si le contrat en dispose autrement.
- Résolution des différends : la loi prévoit une procédure d’arbitrage intérimaire ayant force exécutoire. Le règlement permet au ministre responsable de désigner l’autorité d’arbitrage. La décision arbitrale demeure contraignante jusqu’à ce qu’un tribunal rende une ordonnance, que la question soit réglée en vertu de la Loi sur l’arbitrage, que les parties concluent une entente écrite ou que la décision soit rejetée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire. Bien que certaines procédures soient prévues par la loi, il apparaît qu’elles seront établies dans les règlements et par l’autorité d’arbitrage.
NOUVELLE-ÉCOSSE
Les modifications apportées au Builders Lien Act ont reçu sanction royale en 2019, mais n’ont pas encore pris effet. À la fin de 2022, une loi a été introduite pour modifier le Builders Lien Act, dans le but de créer une autorité d’arbitrage sans but lucratif. Les modifications de 2022 ont reçu sanction royale, mais ne sont pas encore entrées en vigueur. Au 10 avril 2023, le gouvernement avait sollicité les commentaires du secteur de la construction et examinait les règlements liés au paiement et à la résolution des différends. La Nouvelle-Écosse a l’intention de calquer son modèle de paiement rapide sur celui de la Saskatchewan.
AU NIVEAU FÉDÉRAL
La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a été approuvée en juin 2019, mais n’a pas encore pris effet. La loi s’applique à la Couronne, à tout prestataire de services et à tout entrepreneur ou sous-traitant effectuant des travaux dans le cadre d’un projet de construction au Canada concernant un bien foncier ou immobilier fédéral. Les échéances établies par la loi fédérale pour les paiements sont similaires à celles mises en place par les provinces.
- Spécifications des factures : l’entrepreneur doit envoyer tous les mois des « factures en bonne et due forme » à la Couronne ou au prestataire de services, sauf si le contrat en dispose autrement.
- Résolution des différends : la législation prévoit que les parties peuvent soumettre les litiges relatifs aux paiements à l’arbitrage. La décision arbitrale demeure contraignante, à moins que les parties ne concluent une entente écrite ou que la décision ne soit rejetée par ordonnance du tribunal ou sentence arbitrale. Le libellé du texte de loi et les projets de règlements prévoient que les provinces ayant mis en place une législation similaire peuvent définir le régime d’arbitrage.
Il ne fait pas de doute que la législation sur le paiement rapide retient l’attention du secteur de la construction. La nouvelle législation apporte des changements substantiels aux procédures de paiement, avec notamment des échéances qui doivent être respectées. Les parties aux contrats de construction doivent y prêter attention et bien comprendre les échéances établies. Si la loi est entrée en vigueur dans votre province, nous vous conseillons de chercher un avis juridique sur les clauses applicables.
En cas de questions, veuillez contacter l’un des membres du groupe ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP Barristers + Solicitors’ Construction + Engineering au 604.484.1700 | ahbl.ca ■