Home->Spring 2009

Dans le doute, ne t’abstiens pas : fais valoir tes droits !

Nous sommes en pleine récession, mais, selon certains observateurs, plusieurs régions du Canada pourraient ne pas connaître de ralentissement significatif dans la construction si le fédéral et les provinces investissent autant qu’ils l’ont promis dans des programmes de construction et d’amélioration des infrastructures. Mais cela ne veut pas dire que les entrepreneurs doivent faire comme si de rien n’était.

« Si les emplois sont toujours là, cela ne signifie pas que les liquidités soient aussi disponibles », selon Ken Belley, directeur principal du crédit chez PolR Enterprises Inc.

Jamais la pratique de la « vérification au préalable » (ou diligence raisonnable) n’aura été aussi importante, préciset- il en signalant que les sous-traitants doivent disposer d’autant d’information que possible sur le projet et ses intervenants, et ce avant de signer tout contrat. PolR est fournisseur de produits d’isolation dans le centre du Canada et les provinces de l’Est, et aide aussi ses clients à exercer leur privilège et à régler les questions de crédit.

En ces temps difficiles, M. Belley conseille à ses clients de ne faire affaire qu’avec les entrepreneurs qu’ils savent être fiables et qui paient les sous-traitants à temps. Si vous travaillez pour un nouvel entrepreneur, obtenez un dossier de crédit sur la compagnie auprès d’une agence d’évaluation du crédit; celle-ci vous renseignera sur les antécédents de paiement de la compagnie en question et sur les privilèges qui auraient déjà été invoqués à son endroit.

Au cours des six derniers mois, dit-il, davantage de clients sont venus lui demander conseil pour l’interprétation de dossiers de crédit et d’autres questions liées au crédit. Ce sont les retards de paiement qui sont cités le plus souvent, en raison probablement des difficultés de trésorerie actuelles.

En Ontario, le droit de privilège doit s’exercer dans les 45 jours suivant l’exécution du projet pour l’essentiel ou 45 jours suivant l’exécution des derniers travaux par le titulaire du privilège. Si le sous-traitant rate cette échéance, il est possible d’invoquer la clause du manquement du fiduciaire à ses obligations, dans la mesure où le soustraitant peut prouver que l’entrepreneur principal a été payé pour le projet. Dans ce cas, le sous-traitant doit envoyer à l’entrepreneur une lettre citant l’article 39 de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, qui stipule que l’entrepreneur doit divulguer toutes les sommes qui lui ont été versées pour le projet. « On néglige souvent cette disposition, mais, pour certains, elle a encore plus de poids que le privilège », indique M. Belley. Les dispositions sur le manquement du fiduciaire à ses obligations constituent une autre possibilité pour les sous-traitants dans toutes les provinces sauf le Québec.

Autre solution souvent négligée mais efficace : la division des petites créances. Cette solution est particulièrement efficace dans des provinces comme l’Ontario, où les réclamations peuvent atteindre un maximum de 10 000 $, affirme-t-il en précisant qu’il existe en ligne un guide simple sur les recours aux petites créances. En Colombie-Britannique, le maximum est de 25 000 $, mais dans d’autres provinces, comme le Québec et certaines provinces maritimes, le maximum est inférieur à 8 000 $, ce qui est moins intéressant.

Ted Betts, qui exerce le droit de la construction et est associé au cabinet Blakes de Toronto, affirme qu’il est critique de connaître la date d’exécution des travaux pour l’essentiel. Cette date est établie selon l’une ou l’autre de deux méthodes : par un avis habituellement émis pour les grands projets ou par un mécanisme prévu par la Loi sur le privilège pour déterminer cette date.

Par ailleurs, la clause de retenue exige du propriétaire qu’il retienne dix pour cent sur chaque paiement qu’il fait. Par exemple, si l’entrepreneur général facture 100 000 $ au propriétaire, ce dernier doit retenir 10 000 $, selon M. Betts. Si l’entrepreneur fait faillite, le sous-traitant peut ensuite s’adresser au propriétaire pour obtenir ses 10 000 $. « Si le propriétaire n’a pas retenu cette somme, le sous-traitant peut alors le poursuivre. »

La plupart des lois provinciales sur le privilège, ou l’hypothèque légale, se ressemblent, les délais de l’exercice du droit en question se situant entre 30 jours au Québec et 40 ou 45 jours dans la majorité des autres provinces. Cependant, la loi québécoise concernant l’hypothèque légale comporte une particularité importante : elle comprend une clause qui permet à un entrepreneur principal ou général d’empêcher ses sous-traitants d’inscrire un avis d’hypothèque légale contre lui. C’est le cas habituellement pour les grands projets commerciaux, selon Annick Demers, associée au cabinet Blakes à Montréal. « Je ne dirais pas qu’il soit impossible pour un sous-traitant de contester [la disposition prise par] l’entrepreneur principal, mais je dirais qu’il est difficile de gagner. »

Autre particularité du Québec : si le sous-traitant doit inscrire l’avis indiquant le montant de la créance dans les 30 jours suivant la fin des travaux, il dispose de six mois après la fin de travaux soit pour publier une action, soit pour inscrire un avis d’exercice de son droit hypothécaire, précise-t-elle. Normalement, dans les autres provinces, le sous-traitant ne dispose que de 45 jours.

Deux raisons motivent l’exercice de son privilège : en garantie au cas où l’entrepreneur ou le fournisseur craint de ne pas être payé, ou pour accélérer le paiement, selon Bob Kuhn, associé et directeur de Kuhn & Co, en Colombie- Britannique. Son avis à ses clients : « En cas de doute, exercez votre droit de privilège. N’attendez pas à la dernière minute. Vous pouvez toujours vous désister, mais vous ne pouvez pas toujours exercer ce droit. »

Souvent, les sous-traitants sont « trop gentils » et attendent trop longtemps; ils manquent alors leur chance de déposer leur demande dans les 45 jours, selon M. Kuhn, qui fait aussi remarquer que la période pour exercer ce droit ne commence pas toujours à l’exécution des travaux pour l’essentiel par l’entrepreneur principal. Dans certains cas, cette période commence quand un sous-traitant en amont de la chaîne contractuelle émet un certificat d’achèvement des travaux. Pour être tenu au courant de l’évolution de la situation, le fournisseur ou l’entrepreneur peut demander à la personne qui autorise le paiement (souvent, mais pas toujours, l’architecte des grands projets) de l’informer de l’émission de tous les certificats d’exécution des travaux.

M. Kuhn, dont le cabinet possède des bureaux à Abbotsford et à Vancouver, dit conseiller à ses clients deux solutions quand la période pour l’exercice du droit de privilège est échue : le manquement du fiduciaire à ses obligations ou la clause de retenue des dix pour cent.

En Alberta, un directeur du crédit signale une mauvaise nouvelle pour les calorifugeurs. Davantage d’entrepreneurs en CVCA et en plomberie acceptent des travaux d’isolation pour compenser pour les pertes dues au ralentissement économique, selon Terry Schlamp, directeur du crédit, chez Crossroads C&I Distributors, grand magasin de produits d’isolation thermique et mécanique pour le secteur commercial et industriel dans l’Ouest du Canada.

M. Schlamp met en garde les entrepreneurs calorifugeurs contre les secteurs de la construction qui mettent longtemps à payer. En Alberta, ces temps-ci, certaines nouvelles compagnies pétrolières et gazières sont « reconnues pour mettre jusqu’à 120 jours pour payer, et même plus ».

La vérification au préalable est essentielle dès le départ, car si le sous-traitant doit faire valoir son privilège, cela peut lui coûter cher s’il fait appel à un avocat – surtout si sa compagnie affiche une mince marge bénéficiaire. M. Schlamp indique par contre qu’il existe des compagnies comme Lienpro.com qui remplissent les formulaires afférents en une journée pour le tiers des 1 000 $ que demandent habituellement les avocats pour ce genre d’intervention.

Selon lui, des services du crédit comme le sien évaluent généralement les demandeurs de crédit en fonction de leur caractère, de leur capacité de payer, de leur capital et de leurs circonstances. Le caractère est le critère le plus important. Le demandeur doit donc fournir des références professionnelles solides. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des demandeurs lui ont déjà présenté des références qui n’étaient pas liées au travail, comme celles d’agences de location de voitures et, dans un cas, d’un fournisseur de vêtements de travail.

M. Schlamp conseille à ses clients d’obtenir une marge de crédit bancaire avant de demander un prêt à des compagnies comme Crossroads. Crossroads propose une remise de deux pour cent; l’entrepreneur peut employer sa marge de crédit bancaire sachant que les frais bancaires seront couverts par la remise.

Il revient au service du crédit de s’arranger pour que la vente soit conclue même si cela signifie qu’il faille « étirer un peu la politique de la compagnie », signale-t-il en ajoutant que si les clients n’y trouvent pas leur compte, la compagnie non plus n’y trouve pas le sien. « Mais – et il y a bien un mais – nous, directeurs du crédit, devons employer tous les moyens nécessaires pour recouvrer l’argent si les choses vont de travers. » 